Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qui se situe dans une période bien sinistre, sanitairement comme socialement, et où nous aurons à défendre nos droits dans les jours à venir.
Hélas, cette année commence aussi par une mauvaise nouvelle concernant les nouveaux procès anxiété amiante devant le tribunal administratif mettant en cause l’Etat (sauf pour ceux qui ont été ouvriers de l’état ou fonctionnaires dans l’entreprise) :
En effet, un arrêt du conseil d’Etat en date du 18 décembre 2020 (concernant un procès des ex salariés Normed, mais la décision s’applique à tous), ne reconnait la responsabilité de l’Etat pour ce qui concerne l’anxiété amiante, que jusqu'à août 1977.
Cela rend impossible, selon les avocats, la poursuite des actions juridiques pour toutes celles et tous ceux qui ont été embauchés dans l’entreprise après le 17 août 1977.
Nous ne pouvons donc, selon eux continuer les actions juridiques sur ce thème, que pour les personnels embauchés avant cette date sur la SNPE.
Si tel est le cas pour les dossiers déposés, l’action entreprise suivra son cours. Pour les autres, ceux qui ont été embauchés après cette date, l’avocat informe qu’il va falloir renoncer à l’action engagée.
C’est une bien mauvaise nouvelle qui fait suite déjà aux décisions gouvernementales qui ont augmenté les délais de la prescription empêchant la saisie des tribunaux prud’hommes.
Vous trouverez au dos de ce courrier, la lettre de notre avocat précisant cette décision.
Par contre, cela n’impacte pas les procès anxiété concernant des ex-ouvriers de l’Etat de l’entreprise, et, bien entendu, les procès en faute inexcusable de l’employeur (maladie) pour tous les ex salariés (quel que fût leur statut) qui peuvent se poursuivrent sans changement.
[ UPR SUD le 5 janvier 2021 ]
La Lettre de notre avocat :
De : Jean-Louis MACOUILLARD
Envoyé : lundi 4 janvier 2021
Objet : Arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2020
Chers Amis,
Nous vous prions de trouver ci-joint l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2020 qui, malheureusement, nous est défavorable sur la question des carences commises par l’Etat, agissant en qualité de contrôleur du respect des normes relatives à l’amiante.
Alors que le rapporteur public concluait en séance de jugement, le 30 novembre 2020, à l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute lourde du fait d’une inaction de dix ans des services de l’inspection du travail, à partir du décret du 17 août 1977 jusqu’en 1987, date de cessation d’activité du requérant au sein de la société NORMED, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas le suivre.
Il a considéré au contraire que la faute n’était pas constituée car, selon lui et d’une part, « l’absence de contrôle ne [pouvait] être regardée comme fautive qu’au-delà d’un certain délai » et, d’autre part, le préjudice d’anxiété invoqué ne trouverait pas sa cause directe dans l’inaction des pouvoirs publics pendant dix ans.
Cette motivation est très décevante dans la mesure où, pour le Conseil d’Etat, l’abstention de tout contrôle par ses services d’inspection du travail pendant cette très longue période ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat lorsque le dommage qui en résulte est l’anxiété de développer une pathologie liée à l’amiante.
Bien que cette décision soit assez révoltante, elle met fin à tous les litiges de même nature : au-delà du 17 août 1977, il n’est plus possible de faire condamner l’Etat pour toute exposition à l’amiante au sein d’une entreprise privée, ni sous l’angle de l’insuffisance des normes ni sous celui de l’inexistence du contrôle par l’inspection du travail.
Seule la responsabilité de l’Etat pour des expositions au sein d’entreprises privées, ayant eu lieu avant le 17 août 1977, subsiste dans la mesure où il n’existait, alors, aucune norme réglementant les expositions à l’amiante. Il convient de préciser également que cet arrêt défavorable ne remet pas en cause la responsabilité de l’Etat directement employeur : ouvriers d’Etat, fonctionnaires et marins pourront continuer à être indemnisés comme avant. Enfin, si un requérant a travaillé pour un temps avant 1977 puis, après 1977, au sein d’une entreprise, il est possible de demander réparation pour la seule période avant 1977.
La déception est très grande car nous continuons de penser que si l’inspection du travail avait agi des vies auraient pu être sauvées, au vu des nombreuses prérogatives des inspecteurs à l’époque. C’est d’autant plus surprenant que le Conseil d’Etat les rappelle dans sa décision. En tout état de cause, les magistrats du Palais Royal ont manqué l’occasion de fustiger une inaction coupable au mépris d’une exposition certaine qui aurait pu être évitée.
La conséquence immédiate de cette décision est que nous allons certainement devoir renoncer aux actions engagées contre l’Etat régulateur pour tous les requérants qui n’ont travaillé qu’après 1977 à la NORMED ou au sein de toute autre société dans la mesure où les chances de l’emporter sont infimes, malgré les efforts accomplis par chacun de nous.
Tous les autres dossiers seront bien entendu maintenus, dès lors que le requérant aura été exposé avant l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 ou qu’il a dirigé son action contre l’Etat employeur.
Nous nous tenons, bien entendu, à votre entière disposition pour toute information complémentaire, au besoin au fil.
Jean-Louis MACOUILLARD